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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 13. - 13.1. En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, la canalisation de rejet des réservoirs T et S est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
13.2. Le contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (eaux usées, eaux pluviales, ...) de la centrale de Civaux devra être réalisé périodiquement dans les conditions approuvées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
En cas de présence de radioactivité, une information devra être délivrée suivant les modalités définies à l'article 19.
13.3. Conformément aux dispositions de l'article 11, les eaux des salles des machines doivent faire l'objet d'une mesure de leur activité (activité bêta totale et tritium) avant rejet.
13.4. Les concentrations en polluants chimiques des rejets et leur pH sont mesurés suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :


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: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0256 du 04/11/97 :
: Page 15983 a 15987 :
: :
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La mesure du pH est réalisée sur un échantillon représentatif du rejet. Les autres mesures sont réalisées sur un échantillon moyen, prélevé avant dilution, représentatif des rejets, pendant une période mensuelle.
Des mesures portant sur d'autres paramètres seront réalisées à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.