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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 3. - 3.1. Le débit des effluents rejetés par la centrale de Civaux doit respecter les valeurs suivantes, en fonction du réservoir de stockage (défini à l'article. 8.2) à l'origine de l'effluent :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets de purges de générateurs de vapeur et pour les vidanges des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs) :
- débit maximal, en moyenne journalière : 30 mètres cubes par heure ;
- débit maximal instantané : 35 mètres cubes par heure ;
- rejet d'un réservoir T ou S, dans le cas de rejet de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs :
- débit maximal, en moyenne journalière : 200 mètres cubes par heure ;
- débit maximal instantané : 250 mètres cubes par heure ;
- rejet d'un réservoir Ex :
- débit maximal, en moyenne journalière : 300 mètres cubes par heure ;
- débit maximal instantané : 350 mètres cubes par heure.
3.2. L'activité volumique ajoutée dans l'environnement par les effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Civaux, calculée après dilution totale dans les eaux de la Vienne, ne doit en aucun cas dépasser, en valeur moyenne quotidienne :
800 millibecquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ;
80 becquerels par litre pour le tritium.
3.3. L'activité annuelle rejetée par la centrale nucléaire de Civaux ne doit pas dépasser :
222 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ;
80 térabecquerels pour le tritium.
Jusqu'au démarrage du réacteur 2, ces valeurs sont divisées par 2.