Art. 5. - Peuvent être désignées comme membres des comités techniques nationaux les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale et ayant satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale.