Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 1er doivent être adressés au service désigné par l'administration au plus tard le 31 mai 2001 par les personnes ou groupements dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er mai 2001 ou qui bénéficient, à cette date, de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts. Les documents portent alors sur les liens et participations existant à la date du 30 avril 2001.