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Article (Arrêté du 21 septembre 2000 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations)

Article (Arrêté du 21 septembre 2000 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations)

Art. 5. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1o Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance.

Sous réserve des dispositions précisées au 2o du présent article, les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote ;

2o Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

3o Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.

Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o du présent article ;

4o Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.