Art. 1er. - La formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage, prévue à l'article 3 du décret du 22 mars 2000 susvisé, est organisée sous l'autorité du ministre chargé des sports, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou par le chef déconcentré de la jeunesse et des sports d'outre-mer.
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.