Article unique
A l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d'arrondissement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.