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Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)

Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)

Art. 3. - Pour une carrière appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le montant des garanties financières peut être établi selon une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant obtenu à partir du mode de calcul forfaitaire de l'annexe 1 diffère notablement du montant de la remise en état prévue :

- soit à la demande du pétitionnaire (ou de l'exploitant pour une carrière existante). Le montant est alors fixé par le préfet après production à la charge du demandeur d'une analyse critique qui a pour objet de valider le montant proposé et qui est effectuée par un organisme tiers agréé en vertu de l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé par le ministre chargé des installations classées ;

- soit à l'initiative du préfet. Le montant est alors fixé par le préfet après avis du Conseil supérieur des installations classées.