Art. 7. - Les caisses d'assurance maladie indemnisent les médecins participant à une formation validée au sens des articles L. 367-3 et L. 367-5 du code de la santé publique. La valeur de l'indemnité quotidienne de formation est fixée à 15 C ou 11 CS.
Chapitre IV
Gestion de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses médicales