Article 18
I. - Il est ajouté à l'article 19 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée les trois alinéas suivants :
« Sont soumises aux obligations de la convention ou de l'accord les organisations signataires et adhérentes ainsi que les personnes qui sont ou deviennent membres de ces organisations.
« Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
« L'exécution en Nouvelle-Calédonie d'un contrat de travail signé hors de ce territoire ne fait pas obstacle à l'application à ce contrat, si elle est plus favorable au salarié, de la convention ou de l'accord collectif applicable au lieu de la signature du contrat. »
II. - L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« La convention ou l'accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. La convention ou l'accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation. »