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Article (Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer)

Article (Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer)

Article 30

Le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :

1o Il est inséré après l'article L. 141-3 un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévu par ces conventions ou accords. » ;

2o La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est ainsi rédigée :

« L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. » ;

3o Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-72, les mots : « directeur du travail, chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'inspection du travail à Mayotte » ;

4o Les deux premiers alinéas de l'article L. 610-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.

« Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte.

« Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail.

« Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois. »