Art. 6. - A titre exceptionnel, des écoles d'architecture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'architecture et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions fixées au 1 de l'article 3 du décret no 97-1096 du 27 décembre 1997 susvisé et par l'article 7 du présent arrêté, à dispenser des enseignements autres que ceux décrits à l'article 5 ci-dessus.