Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du CIEP dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du CIEP.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.