Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Art. 13. - Les écoles d'architecture peuvent être habilitées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'architecture, à délivrer, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
des diplômes nationaux de troisième cycle dans les domaines de l'architecture.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES