Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Art. 11. - Les diplômes des premier et deuxième cycles des études d'architecture sont des diplômes nationaux délivrés par les écoles d'architecture habilitées à cet effet pour une durée déterminée renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 2 et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.