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Article (Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Article (Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Art. 5. - L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.