Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires infirmiers et techniciens des armées est modifié ainsi qu'il suit :
A la rubrique « Corps des aides-soignants » est ajoutée, au-dessus de la mention « Aide-soignant de classe supérieure », la mention : « Aide-soignant de classe exceptionnelle », complétée de la mention : « Echelle 5 » dans la colonne Indices bruts.