Art. 11. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.