Art. 1er. - Les concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale prévus par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé sont organisés soit au niveau national, soit au niveau déconcentré.
Les lauréats des concours déconcentrés, dont l'ouverture est décidée par le ministre de l'intérieur, ont vocation à servir dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service administratif et technique de la police désigné pour le recrutement.