Art. 8. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Le jour du scrutin, les bureaux de vote de chaque CRDP et du CNDP procèdent au recensement des votes. Les enveloppes dites no 3 sont ouvertes et les enveloppes no 2 contenant les enveloppes no 1 sont déposées dans l'urne concernée. La liste électorale est émargée.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote autrement que par voie postale ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
b) 1. Recensement des votants pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP.
A l'issue du recensement, le bureau de vote central constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.
2. Recensement des votants pour le comité technique paritaire du CNDP et pour le comité technique paritaire de chaque CRDP.
A l'issue du rencensement, chaque bureau de vote central constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.