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Article (Arrêté du 15 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Arrêté du 15 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique)

Art. 8. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Le jour du scrutin, les bureaux de vote de chaque CRDP et du CNDP procèdent au recensement des votes. Les enveloppes dites no 3 sont ouvertes et les enveloppes no 2 contenant les enveloppes no 1 sont déposées dans l'urne concernée. La liste électorale est émargée.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote autrement que par voie postale ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

b) 1. Recensement des votants pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP.

A l'issue du recensement, le bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.

2. Recensement des votants pour le comité technique paritaire du CNDP et pour le comité technique paritaire de chaque CRDP.

A l'issue du rencensement, chaque bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.