Art. 3. - Les listes des électeurs sont arrêtées par le directeur général du CNDP pour le comité technique paritaire institué au CNDP et par chaque directeur de CRDP pour le comité technique paritaire institué pour les services et les centres départementaux et locaux qui relèvent de son établissement.
La somme des listes des électeurs arrêtées par les directeurs de CRDP et celle arrêtée par le directeur général du CNDP constitue la liste des électeurs pour le comité technique paritaire commun institué auprès du CNDP. Elle est arrêtée par le directeur général du CNDP.
Les listes des électeurs précisent les noms, prénoms et affectations des personnels remplissant les conditions fixées à l'article précédent.
Elles sont transmises, en un exemplaire et sur support papier, aux organisations syndicales qui le demandent.
Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de la date d'affichage de ces listes pour présenter des observations ou formuler des réclamations, auxquelles le directeur général du CNDP ou le directeur du CRDP concerné répond dans les quarante-huit heures.