Art. 5. - Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminés(s) de manière à réduire au maximum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les zones de baignade et zones de pisciculture. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.