Article 8
L'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « après l'expiration d'un délai de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « à compter de ».
II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'adhésion de l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les mêmes dispositions sont applicables aux garanties contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque chômage et, à titre accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour fausse déclaration. »