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Article (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)

Article (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.