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Article (Décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur)

Article (Décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur)

Art. 3. - Modalités d'attribution. - Dès lors qu'il souhaite se voir attribuer un E, l'opérateur précise dans sa demande d'autorisation ou, s'il dispose déjà d'une autorisation au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1,
dans sa demande de modification de son autorisation, en sus des autres informations :
- la justification de ce besoin ;
- le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de remplir les critères définis à l'article 2 de la présente décision.
Le droit à l'attribution d'un chiffre E ainsi que les engagements pris par l'opérateur afin de pouvoir se voir attribuer un E seront repris dans son autorisation.
Les valeurs du chiffre E seront attribuées aux opérateurs dont l'autorisation aura prévu ce droit, par une décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications,
lors d'étapes successives.
Par ailleurs, un mécanisme de réservation du chiffre E est mis en place pour les opérateurs ne disposant pas encore d'une licence mais dont l'Autorité de régulation des télécommunications se sera assurée qu'ils remplissent les critères d'attribution du E définis à l'article 2. La réservation d'un E est valable pendant trois mois. Elle peut être renouvelée par l'Autorité selon l'état de l'instruction de son dossier de demande d'autorisation. En cas de refus de l'autorisation, la réservation est annulée.
Les procédures d'attribution et de réservation se dérouleront aux échéances suivantes, dans la mesure où toutes les valeurs du E disponibles n'auront pas été attribuées ou réservées :