Article (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)
Art. 3. - Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public.
a) L'importation et la mise sur le marché, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations qui ont des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids des substances suivantes :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12218 a 12221
......................................................
b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : « Réservé à un usage professionnel ».
c) Exclusion :
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :
1o Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
2o Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.