Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Charpentier)
Art. 8. - Le brevet professionnel Charpentier est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.