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Article (Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires)

Article (Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires)

Art. 6. - Toute personne placée dans l'impossibilité de faire acte de candidature à l'un des concours d'accès aux écoles vétérinaires dans les délais impartis à l'article 5 ci-dessus, en raison d'un événement indépendant de sa volonté, imprévisible et imparable, peut demander à bénéficier du report d'une année de ce délai, sur présentation d'un dossier attestant la matérialité de l'événement invoqué.
Les demandes doivent être adressées au secrétariat des concours.
Elles sont examinées par une commission présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et comprenant en outre des membres du jury.
Les décisions sont prises par le ministre sur avis conforme de cette instance.