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Article (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)

Article (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)

Art. 16. - Outre les cas prévus à l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
a) Lutte contre les maladies contagieuses ;
b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
c) Animaux élevés pour leur fourrure ;
d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code rural.