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Article (Décret no 97-824 du 8 septembre 1997 pris en application de l'article L. 124-8-2 du code du travail)

Article (Décret no 97-824 du 8 septembre 1997 pris en application de l'article L. 124-8-2 du code du travail)

Art. 1er. - Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1997 à 530 982 F.