Article (Arrêté du 29 juillet 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale)
Art. 3. - La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/27/CE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.