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Article (Décision no 97-2218 du 28 octobre 1997)

Article (Décision no 97-2218 du 28 octobre 1997)

Sur les autres griefs :

Considérant que la lettre dont la publication par le candidat élu est mise en cause par le requérant avait été adressée par le secrétaire général de la formation politique à laquelle appartenait M. Kamardine, afin de préciser à celui-ci que seul M. Jean-Baptiste avait reçu l'investiture de cette formation ; que copie en avait été également adressée à M. Jean-Baptiste ; que, compte tenu de sa teneur et de ses destinataires, la publication par M. Jean-Baptiste de cette lettre, loin d'altérer la sincérité du scrutin, a permis au contraire d'éclairer les électeurs ;

Considérant que les allégations du requérant relatives à l'utilisation, par le candidat élu, de moyens mis à sa disposition par le conseil général de Mayotte ne sont étayées par aucun commencement de preuve ;

Considérant que l'inscription sur les listes électorales de la circonscription, entre les deux tours de scrutin, de 31 électeurs ne révèle l'existence d'aucune manoeuvre et serait au surplus, et en tout état de cause, insusceptible d'avoir affecté le résultat du scrutin, eu égard à l'écart de voix entre les candidats présents au second tour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Kamardine ne peut qu'être rejetée,

Décide :