Article (Décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)
Art. 5. - Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.