Article (Arrêté du 4 août 1997 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises)
A N N E X E I
A L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1994 MODIFIE
Pour l'application de l'alinéa 1o de l'article 2 du présent arrêté, sont considérés comme produits ou denrées périssables :
1o Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes : OEufs en coquille ;
Poissons, crustacés et coquillages vivants ;
Toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2o Les produits périssables particuliers suivants :
Fruits et légumes frais ;
Fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
Miel ;
Cadavres d'animaux.