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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Art. 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé, les paragraphes intitulés « variante » et « version » sont respectivement modifiés comme suit :
« - "variante" : les véhicules du même type identiques sous au moins les aspects essentiels suivants : la forme de la carrosserie, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence supérieure à 20 %), le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression, électrique, hybride, etc.), le cycle (deux ou quatre temps), la cylindrée (différence supérieure à 30 %), le nombre et la disposition des cylindres, la puissance (différence supérieure à 30 %), le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique), et le nombre et la capacité des batteries de propulsion. Les variantes peuvent comporter des versions ;
« - "version" : les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante, identiques sous au moins les aspects suivants : la transmission de la puissance (boîte de vitesses automatique ou non automatique, rapports de transmission, mode de commande de changement de vitesses, etc.), la cylindrée, la puissance, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge ; ».