Art. 11. - I. - L'article D. 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l'article D. 536. »
2o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 722-2. »
II. - L'article D. 145 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ont, en application des dispositions du 1o de l'article D. 535 et selon la procédure prévue au sixième alinéa de l'article 722 ou au troisième alinéa de l'article 722-1, décidé de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. »