Article (Décret du 2 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>)
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 12 du décret du 28 mars 1977 susvisé, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cotes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 6 mars 1997, sur le territoire des communes de Tautavel et Vingrau du département des Pyrénées-Orientales.
« Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.
« Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel", les vins doivent être vinifiés sur les territoires des communes de Tautavel et Vingrau et répondre aux conditions d'encépagement prévues à l'article 4.
« Toutefois, le grenache noir et le lladoner pelut, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement, et le carignan noir ne peut dépasser 50 % de l'encépagement « Pour avoir droit à l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel", au minimum 50 % du cépage Carignan entrant dans cette appellation doit avoir été vinifié par macération carbonique.
« Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Côte du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel".
« Les vins bénéficiant de l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Tautavel" ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après un délai de douze mois au minimum et au plus tôt le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. »