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Article (Arrêté du 9 mars 1998 portant attribution, composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour les vins de pays au sein de l'Office national interprofessionnel des vins)

Article (Arrêté du 9 mars 1998 portant attribution, composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour les vins de pays au sein de l'Office national interprofessionnel des vins)

Art. 6. - Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.

Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 13 du décret du 18 mars 1983 susvisé ainsi que le représentant du ministre chargé du budget assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.

Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.