Articles

Article (Arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense)

Article (Arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense)

Art. 4. - Les candidats au brevet militaire de conduite sont soumis à un contrôle comprenant une instruction de base et une instruction complémentaire de conduite (ICI).

L'instruction de base est sanctionnée par un examen passé devant une commission qui délivre une attestation de conduite. Cette instruction de base comprend :

a) Les épreuves prévues par le code de la route, pour les candidats non titulaires du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite pour la catégorie au titre de laquelle le brevet militaire de conduite sera délivré ;

b) Des épreuves techniques portant sur les dispositions de l'instruction fixant les conditions de la circulation automobile militaire :

- la réglementation propre aux véhicules militaires ;

- le rôle du chef de bord ;

- la conduite à tenir en cas d'accident ou de vol de véhicule ;

- la documentation de bord (description, utilisation) ;

- la tenue, la discipline et les devoirs du conducteur ;

- le constat amiable (description, utilisation).

c) Des épreuves pratiques portant sur :

- la mécanique automobile (fonctionnement de base), l'entretien courant et le dépannage ;

- les manoeuvres de force (relevage et grutage des véhicules) lorsque la catégorie au titre de laquelle le brevet militaire sera délivré le nécessite.

Les candidats ayant satisfait à l'examen de l'instruction de base subissent l'instruction complémentaire de conduite. Cette instruction complémentaire est assurée par le corps ou l'unité d'affectation et a pour but de familiariser le candidat à son véhicule de dotation et de parfaire sa connaissance de l'entretien de 1er échelon.

Au cours de cette instruction complémentaire, le candidat est astreint, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 123-3 du code de la route, à parcourir, dans les conditions normales de circulation, les distances minimales suivantes :

- catégorie B : 200 km ;

- catégorie C : 300 km ;

- catégories D, E, EB, EC, ED et autres : 400 km.

Dans la mesure où l'intéressé n'a commis aucune faute de conduite ni commis aucune infraction au code de la route au cours de l'instruction complémentaire de conduite, le brevet militaire de conduite lui est délivré par le chef de corps ou l'autorité assimilée.