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Article (Arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense)

Article (Arrêté du 5 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense)

Art. 3. - Un brevet militaire de conduite pourra être délivré au personnel militaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, pour :

a) La conduite des véhicules spécifiques des armées :

- véhicules blindés à roues de la gendarmerie ;

- véhicule articulé chenillé ;

- véhicules de transport de matières dangereuses ;

- engins blindés à roues ;

- engins blindés chenillés ;

- engins amphibies, ou

b) Les types de conduite ci-après :

- école de rame de jour ;

- école de rame de nuit ;

- franchissement amphibie ;

- conduite tactique.

Par ailleurs, pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite pourra être délivré à certains personnels civils de la délégation générale pour l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause.