Art. 3. - Un brevet militaire de conduite pourra être délivré au personnel militaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, pour :
a) La conduite des véhicules spécifiques des armées :
- véhicules blindés à roues de la gendarmerie ;
- véhicule articulé chenillé ;
- véhicules de transport de matières dangereuses ;
- engins blindés à roues ;
- engins blindés chenillés ;
- engins amphibies, ou
b) Les types de conduite ci-après :
- école de rame de jour ;
- école de rame de nuit ;
- franchissement amphibie ;
- conduite tactique.
Par ailleurs, pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite pourra être délivré à certains personnels civils de la délégation générale pour l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause.