Art. 2. - I. - L'article 380 du même code est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. » ;
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites. »
II. - L'article 381 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 381. - I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.
« II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
« Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme. »
III. - L'article 382 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication. »
IV. - L'article 383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 383. - En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
« Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés. »
V. - A l'article 384 du même code, les mots : « soumission ou des offres » et « soumissions ou offres » sont remplacés par le mot : « offres » et les mots : « Pour les marchés de travaux » par les mots : « Pour les marchés de travaux ou de services ».
VI. - A l'article 385 du même code :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « leurs soumissions ou leurs offres » sont remplacés par les mots : « leurs offres », les mots : « lesdites soumissions ou offres » sont remplacés par les mots : « lesdites offres », les mots : « pour les marchés de travaux » sont complétés par les mots : « ou de services » et les mots : « au troisième alinéa de l'article 381 » sont remplacés par les mots : « à l'article 381 » ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « une soumission ou une offre » sont remplacés par les mots : « une offre », les mots : « pour les marchés de travaux » sont supprimés et le mot « soumissionner » est remplacé par les mots : « remettre une offre » ;
3o Aux sixième et septième alinéas du même article, les mots : « des soumissions ou des offres » sont remplacés par les mots : « des offres ».
VII. - Après l'article 385 du même code, il est inséré un article 385-1 ainsi rédigé :
« Art. 385-1. - Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 386 du même code est abrogé et au deuxième alinéa du même article les mots : « pour les marchés de travaux » sont supprimés.
IX. - L'article 387 du même code est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2o du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1o du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. » ;
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre. » ;
Le quatrième alinéa est supprimé.
X. - A l'article 388 du même code, après le mot : « travaux » sont chaque fois ajoutés les mots : « ou services », après les mots : « de l'ouvrage » les mots : « ou du service », après les mots : « à l'entrepreneur » les mots : « ou au prestataire » et après les mots : « cet ouvrage » les mots : « ou ce service ».
XI. - L'article 389 du même code est ainsi modifié :
Les mots : « Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché qui respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges ne peut » sont remplacés par les mots : « Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut » ;
Au 1o, les mots : « ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction » sont supprimés.
XII. - Après l'article 389 du même code, il est inséré un article 389-1 ainsi rédigé :
« Art. 389-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
« Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »