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Article (Arrêté du 22 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine relevant du comité régional Champagne de la récolte 1997)

Article (Arrêté du 22 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine relevant du comité régional Champagne de la récolte 1997)

Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé dans la limite de 2,05 %, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation et aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1997, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine relevant du comité régional Champagne.