Art. 6. - Pour avoir droit aux appellations susvisées, les vins doivent provenir de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
- gobelet, éventail ou cordon portant au maximum trois ou quatre coursons taillés à deux yeux francs ;
- guyot simple ou double avec en moyenne douze yeux francs au maximum par pied ; toutefois, ce nombre peut être porté à seize pour le chardonnay B avec arcure des longs bois, et il ne doit pas dépasser dix pour le gamay N (dans ces nombres sont compris les yeux des longs bois et des coursons) ;
- une taille courte est obligatoire avec un nombre de huit yeux maximum pour les vignes de mondeuse plantées postérieurement à 1980.
La densité minimale est de 5 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation.
La distance entre les souches sur le rang est au minimum de 0,80 mètre. Cette mesure est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.
Les parcelles de vignes plantées avant la parution du présent décret et non conformes au niveau densité pourront bénéficier de l'appellation « Vin de Savoie » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.
Une commission dite « Contrôle des vignes et du rendement », désignée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation, examine chaque parcelle ou partie de parcelle susceptible de produire des vins à appellation d'origine contrôlée. Cette commission estime le rendement de chaque parcelle et constate l'impossibilité de produire l'appellation pour les vignes dont le rendement est jugé trop élevé au regard du rendement butoir fixé pour l'appellation considérée.
Un règlement intérieur approuvé par ce comité national fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.