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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Menetou-Salon » et « Sancerre »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Menetou-Salon » et « Sancerre »)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 23 janvier 1959 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Menetou-Salon » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins blancs à 60 hectolitres par hectare et pour les vins rouges et rosés à 55 hectolitres par hectare.

« Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les vins blancs à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rouges à 67 hectolitres par hectare et pour les vins rosés à 69 hectolitres par hectare.

« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »