Art. 1er. - Les candidats aux emplois réservés du ministère de la défense dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées et de l'armement, de contrôleur des transmissions et d'agents techniques de l'électronique, titulaires de l'un des diplômes ou des titres civils ou militaires homologués en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique dont la liste est fixée au présent arrêté, sont dispensés des épreuves des examens d'aptitude technique spéciale prévues par l'arrêté du 31 mars 1987 susvisé.