Art. 19. - L'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet. »