Art. 18. - La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :
a) Attribution des sièges attribués à chaque liste :
- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
- si des listes ont la même moyenne, le ou les sièges en question sont attribués à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le ou les sièges sont attribués par voie de tirage au sort.
b) Attribution des sièges aux candidats :
- au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.