Article (Décret no 97-891 du 30 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions à l'institut d'accueil éducatif diversifié géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne et dont l'activité est transférée à l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne)
Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents exerçant leurs fonctions à la date du 31 décembre 1995 à l'institut d'accueil éducatif diversifié (IAED) géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne (APEP) disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne (IDAMS).
La demande d'intégration est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'institut départemental d'actions médico-sociales. La durée des services est appréciée au 31 décembre 1995.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.