Article (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)
Art. 27. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement ;
3o Les frais d'études ;
4o Les bourses d'enseignement ;
5o Les frais d'équipement ;
6o De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.