Article (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)
Art. 7. - L'Etablissement public de l'Ecole du Louvre est substitué à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, que celle-ci a passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 5 et 6, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par la convention pour les biens mobiliers mentionnée à l'article 6.
Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre précise, en tant que de besoin, la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement public de l'Ecole du Louvre.